Pour installer une enseigne ou une publicité sur la façade d’un immeuble, l’intéressé doit respecter certaines obligations quant à la taille et à l’emplacement des installations.
Règlement sur les Bâtisses, les Voies publiques et les Sites / Articles 10, 11 et 12
Article 10 Principe
Les supports publicitaires ne sont autorisés que sur les terrains bâtis affectés principalement au commerce, à l’industrie, à l’artisanat ainsi qu’aux services et administrations.
Article 11 Règles applicables à tout type de support publicitaire
a) Les supports publicitaires permanents et temporaires ne doivent pas nuire à l’habitabilité des lieux, notamment par la luminosité ou le bruit qu’ils génèrent. Les supports publicitaires ainsi que leurs abords doivent :
- être régulièrement entretenus,
- être installés et fixés de façon à ne porter aucune atteinte à la sécurité des usagers du domaine public et de
ses abords.
Les installations publicitaires ne doivent pas :
- être fixées au-dessus du premier étage ; des exceptions peuvent être autorisées pour les établissements sportifs et culturels ainsi que pour les hôtels,
- incommoder le voisinage ou le public et doivent s’intégrer par la forme, l’échelle, les matériaux utilisés et la couleur dans l’aspect architectural de l’immeuble,
- dominer dans l’aspect de la rue,
- nuire à la visibilité de l’ensemble des usagers de la voirie,
- nuire à la visibilité ou à l’efficacité de la signalisation routière réglementaire et des plaques de noms de rues,
- être apposées ou projetées sur une ouverture de façade, à l’exception des vitrines de rez-de-chaussée destinées aux activités commerciales et de services, qui peuvent être recouvertes jusqu’à concurrence de 50% de leur surface.
b) Le long de la Rue de l’Alzette, les vitrines ne peuvent pas être obstruées sur une hauteur située entre 0,50 et 2,00 mètres, mesurée à partir du niveau du domaine public. Une dérogation peut être accordée pour les bâtiments ou rez-de-chaussée commerciaux en chantier ou vacants. Dans le cadre d’une telle dérogation et pour des raisons de prévention incendie, une surface minimale doit rester non obstruée.
c) Tout support publicitaire équipé d’un dispositif d’éclairage doit être installé de sorte à respecter une distance minimale de 6,00 m de toute ouverture du ou des logements, sauf si le dispositif d’éclairage est conçu et installé de manière à ne pas projeter des faisceaux lumineux directs sur les fenêtres d’une pièce destinée au séjour prolongé de personnes d’un logement. Dans ce cas, la distance minimale est de 1,00 m.
Dans les zones d’habitation et les zones mixtes, telles que définies par le PAG, les enseignes lumineuses, y compris les écrans publicitaires, doivent être munies d’un interrupteur temporisé, réglé de manière à éteindre le dispositif lumineux au plus tard à 0h00 et jusqu’à 6h00 du matin. La luminance ne peut dépasser 2.500 cd/m2 pendant la journée et 500 cd/ m2 pendant la nuit, c’est-à-dire pendant la durée comprise entre le coucher et le lever du soleil. Dans les zones urbanisées, dédiées prioritairement à l’habitation, la luminance ne peut dépasser 300 cd/m2 pendant la nuit. Les supports publicitaires ne peuvent être équipés d’un dispositif d’éclairage qui projette des faisceaux lumineux directs vers le ciel ou qui risque d’éblouir les usagers du domaine public.
d) Les supports publicitaires temporaires doivent être enlevés dès la fin de l’activité à laquelle ils sont associés sauf s’ils présentent un intérêt culturel, historique ou esthétique.
e) Ne sont pas autorisés notamment des contrastes trop forts et des couleurs trop vives, des enseignes recouvrant ou croisant des éléments de façades articulés de valeur architecturale, des accumulations d’installations analogues ou incompatibles entre elles. Y sont également interdit, les affichages de films respectivement d’images changeantes à une fréquence supérieure à six images par minute.
Article 12 Emplacement et prescriptions dimensionnelles
Les prescriptions du présent article valent pour tous les supports publicitaires permanents et temporaires. Sont autorisées par bâtiment et sur la façade principale, sans empiéter sur les ouvertures de façade :
- une enseigne publicitaire posée à plat et/ou
- une enseigne publicitaire apposée perpendiculairement.
Sont également autorisées :
- une enseigne supplémentaire non lumineuse et posée à plat par façade non-principale implantée sur le
domaine public ; - un support signalétique collectif de type totem, d’une hauteur maximale de 5 mètres, indiquant la composition d’une zone mixte centrale, d’une zone mixte urbaine, d’une zone d’activités économiques, d’une zone d’activités spécifiques, d’une zone commerciale ou d’une zone spéciale. En zone mixte urbaine et zone mixte centrale, la hauteur maximale ne peut pas dépasser la hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments dans les alentours directs. Ces supports ne sont pas admis dans les zones d’habitation 1, les zones d’habitation 2 et les zones de jardin telles que définies dans le Plan d’Aménagement Général (PAG), à l’exception de ceux prévus par des dispositions spécifiques dans un PAP.
Les supports publicitaires sont interdits sur les toitures des immeubles. Il est interdit de placer des bannières publicitaires sur mâts ancrés au sol ou autres drapeaux, sauf pour des événements ponctuels et temporaires. Les supports nécessaires à la signalisation des emplacements de stationnement doivent être réduits au strict minimum requis pour cette fonction.
12.1 Dans les zones d’habitations et zones mixtes
Le présent article est applicable aux zones d’habitation 1, zones d’habitation 2, zones mixtes centrales et zones mixtes urbaines, telles que définies dans le Plan d’Aménagement Général (PAG). Le long de la Rue de l’Alzette et à l’intérieur du secteur protégé – type « environnement construit », y sont seulement admises les écritures en lettre isolées.
12.1.1 Enseigne publicitaire posée à plat
Une enseigne publicitaire ne peut excéder en surface, cadre compris, 1,50 m² respectivement 70% de la largeur de la façade et ne peuvent pas dépasser les bords de la façade. Lorsque la publicité se fait par des lettres aux contours découpés, apposées à plat et directement sur le revêtement de façade, la surface limite est portée de 1,50 m² à 2,50 m², à condition que les lettres ne dépassent pas, chacune, 0,30 m en hauteur et qu’elles soient éclairées indirectement. La surface en question est établie à partir d’un cadre fictif épousant les contours de l’ensemble des lettres et logos.
12.1.2 Écritures horizontales en lettres isolées
Des écritures horizontales en lettres isolées sur fond de façade ne peuvent excéder en surface 2,50 m², à condition que les lettres ne dépassent pas, chacune, 0,30 m en hauteur et qu’elles soient éclairées indirectement. La surface en question est établie à partir d’un cadre fictif épousant les contours de l’ensemble des lettres et logos.
12.1.3 Enseigne publicitaire apposée perpendiculairement
Les installations publicitaires ne peuvent pas dépasser l’alignement des constructions de plus de 1,00 m. Elles doivent être distantes du bord du trottoir côté rue d’au moins 0,50 m. Elles respecteront sur la limite latérale un recul au moins égal à la dimension de leur saillie. Pour l’aménagement d’installations faisant saillie sur des immeubles situés directement sur l’alignement de la voirie, il faudra respecter un écart de 3,00 m entre le bord inférieur de l’enseigne et le niveau du trottoir et de 4,00 m à partir du niveau de la rue s’il n’y a pas de trottoir ou d’autre délimitation du côté de la rue. Dans l’intérêt d’une bonne solution architecturale, il peut être autorisé à titre exceptionnel un écart minimum de 2,50 m à partir du niveau du trottoir. Des vitrines faisant saillie, apposées sur la façade et des installations similaires peuvent être autorisées à une hauteur inférieure à 2,50 m, pourvu qu’elles ne dépassent pas de plus de 0,06 m l’alignement de la façade.
12.2 Dans les zones d’activités économiques, les zones d’activités spécifiques, les zones commerciales et les zones spéciales
Le présent article est applicable aux zones d’activités économiques communales de type 1 et 2, aux zones d’activités économiques régionales et nationales ainsi qu’aux zones spéciales d’exploitation du Crassier Terre Rouge, du réseau ferroviaire, de station-service et centre hospitalier, telles que définies dans le Plan d’Aménagement Général (PAG). La surface maximale autorisée pour une enseigne publicitaire par façade principale et par entreprise est de 5,00 m2 au total, y sont compris les enseignes, bandeaux, lettrages et toutes autres surfaces destinées à la publicité. Cette prescription ne s’applique pas aux films adhésifs translucides collés à l’intérieur des vitres. Dans ces zones, un totem de publicité collectif est autorisé dans le domaine public qui sera géré par l’administration communale. La hauteur maximale totale est de 5,00 mètres. Toutes les entreprises présentes dans la zone concernée peuvent formuler une demande auprès de l’administration communale. Les frais pour la production et l’installation du support publicitaire sont à charge du demandeur. Ces supports doivent être enlevés après la cession de l’activité ou du
déménagement de l’exploitation concernée. Les dérogations nécessaires aux différentes prescriptions du présent article peuvent être accordées pour un totem de publicité et pour l’affichage des prix de carburants dans les stations à essence.
Extrait du règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
Article 9
Sur demande motivée à présenter à l’Administration communale, et sur l’avis de celle-ci, le ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles, peut accorder, la Commission des sites et monuments nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent.
Toute demande doit être accompagnée des pièces citées ci-après :
- une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des réclames déjà fixées à l’immeuble ou posées sur le terrain, avec indication précise des dimensions, de l’emplacement et, s’il y a lieu, de la date de l’autorisation ;
- un extrait du plan cadastral avec indication précise de l’emplacement de l’immeuble ;
- un croquis représentant l’immeuble avec indication de l’emplacement prévu pour la publicité ;
- un dessin à l’échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et l’exécution (matériaux, couleurs, luminosité, etc.) ;
- des photos récentes de la façade ou de l’emplacement envisagé. Les dossiers, complétés des avis circonstanciés de l’administration communale, sont transmis au ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles par l’intermédiaire du commissaire de district compétent.