Commission des loyers

Qui saisit la commission des loyers ?

La commission des loyers peut être saisie d’une requête

  • Soit du propriétaire qui souhaite augmenter le loyer,
  • Soit du locataire qui souhaite voir baisser son loyer.

Quelle est la commission des loyers compétente ?

La commission des loyers compétente est celle de la commune où se situe le logement en question. En l’occurrence, la commission des loyers d’Esch-sur-Alzette est uniquement compétente dans le cas où le logement est loué sur le territoire de la Ville Esch-sur-Alzette.

En quels cas la commission des loyers est-elle compétente ?

La commission des loyers est uniquement compétente en matière d’augmentation ou de réduction de loyers.

Article 8 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 relative au bail à usage d’habitation :

« La partie qui se croira fondée en vertu des dispositions de la présente loi à demander une augmentation ou une réduction du loyer devra d’abord notifier son intention à l’autre partie par écrit, sous peine d’irrecevabilité de la requête devant la commission. Si un accord n’a pu être obtenu endéans un mois, le réclamant pourra adresser une requête au collège des bourgmestre et échevins de la commune du lieu de situation du logement. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra sans délai la requête à la commission compétente. »

Quand est-ce que la requête du propriétaire/ du locataire est-elle recevable ?

Avant d’introduire une requête devant la commission des loyers, le propriétaire/ le locataire doit avoir informé l’autre partie par écrit qu’elle souhaite voir changer le montant du loyer. Pour des raisons de preuve, ce courrier sera en principe envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception.

L’autre partie aura alors un mois pour y répondre. S’il n’accepte pas la modification du loyer ou s’il ne répond pas au courrier, le propriétaire/ le locataire pourra alors déposer sa requête (article 8 alinéa 1er de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation).

Attention : la requête ne sera pas recevable les six premiers mois du bail (art. 8 alinéa 2). Pareillement, le loyer ne pourra pas être réadapté si la dernière adaptation du loyer a eu lieu moins de deux ans auparavant (article 3. (5)).

A qui transmettre la requête ?

Toute requête rédigée sur papier libre est à transmettre en quatre exemplaires au Collège des bourgmestre et échevins.  La demande sera alors transmise au secrétaire de la Commission pour traitement.

Que doit contenir la requête ?

Un modèle est mis à disposition (cf annexe).

Quelles sont les pièces à verser à l’appui de la requête ?

Afin de permettre au secrétariat de la commission des loyers de vérifier que le dossier est bien complet, le demandeur est prié de joindre à la requête :

  • Copie du contrat de bail
  • Copie des éventuels avenants au contrat,
  • Copie du courrier recommandé avec accusé de réception adressé à l’autre partie,
  • (le cas échéant) copie de la réponse de l’autre partie refusant la modification du loyer.
  • (le cas échéant) des clichés du logement en question.

Que se passe-t-il après avoir déposé la requête ?

Art. 8 alinéa 3 :

« Les parties seront convoquées par la commission par lettre recommandée avec accusé de réception qui contiendra outre les jour, heure et lieu pour se présenter devant la commission une copie de la requête introductive de la partie requérante. La convocation sera faite au moins à huitaine. Si une partie n’est pas touchée personnellement, la commission des loyers reconvoquera les parties à quinzaine, le tout sous peine de nullité. La deuxième convocation est valablement faite à domicile ».

Lors de la séance, chaque partie pourra présenter ses arguments. Chaque partie pourra alors présenter les documents et preuves qu’elles estiment utiles.

Quelle est la procédure applicable devant la Commission des loyers ?

Article 9 :

« (1) Les parties comparaîtront en personne ou par fondé de pouvoir devant la commission aux jour, heure et lieu indiqués dans la convocation et présenteront leurs observations.

(2) La commission pourra s’entourer de tous les renseignements qu’elle jugera convenir avant de déterminer le loyer. Elle pourra notamment prendre inspection des lieux loués.

Exceptionnellement, la commission pourra se faire assister par un expert. Les frais de cette intervention seront avancés par la partie requérante et ventilés entre les parties dans la décision de la commission ou, en cas de recours, par le tribunal saisi en tenant compte de l’issue de la procédure.

(3) La commission s’efforcera de concilier les parties.

S’il y a conciliation, il sera dressé procès-verbal des conditions de l’arrangement. Ce procès-verbal sera signé par les parties ou leurs fondés de pouvoir et par le président de la commission.

En cas de non-conciliation ou de non-comparution de l’une des parties, la commission déterminera le loyer dû et/ou les avances sur charges d’après les règles établies par les articles 3 à 5.

(4) En cas de détermination du loyer, le procès-verbal contiendra l’évaluation du logement par rapport aux critères légaux et réglementaires et le montant du loyer.

Le procès-verbal sera signé par les membres de la commission et une copie sera notifiée aux parties par lettre recommandée dans le plus bref délai avec indication des voies et du délai de recours ainsi que de la manière dans laquelle il doit être présenté, faute de quoi le délai pour introduire un recours contre la décision conformément à l’article 10 ne court pas.

(5) La commission est tenue de rendre sa décision dans un délai de trois mois à partir de la transmission de la requête à la commission. Si aucune décision n’est rendue endéans ce délai, le requérant pourra saisir directement le juge de paix.

(6) Les parties peuvent convenir de charger la commission d’une mission d’arbitrage auquel cas la décision s’imposera aux parties et sera susceptible d’exécution directe. »

Quelles sont les voies de recours ?

Article 10 :

« Contre la détermination du loyer par la commission, il est ouvert une action devant le juge de paix du lieu de la situation du logement. Cette action devra être formée, à peine de déchéance, dans le mois de la notification du procès-verbal de la commission. Elle sera introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue aux articles 19 à 25. La copie du procès-verbal de la commission sera jointe à la requête.

Si aucun recours n’est introduit suite à la notification de la décision de la commission dans les délais fixés, il est présumé d’une manière irréfragable que la décision de la commission est acceptée de part et d’autre.

La décision du juge de paix pourra être frappée d’opposition ou d’appel dans les formes et délais prévus aux articles 23 et 25. »